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 Responsabilité du descendant d'un exploitant d'ICPE

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adeline

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MessageSujet: Responsabilité du descendant d'un exploitant d'ICPE   Responsabilité du descendant d'un exploitant d'ICPE EmptyMar 2 Oct - 9:32

Responsabilité du descendant d'un exploitant d'ICPE pour la surveillance du site

01/10/2007

Dans un arrêt du 2 août 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a validé un arrêté du 2 février 2004 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prescrit à M. X de surveiller les eaux souterraines à l'aval de l'ancienne carrière exploitée par son grand-père, considérée comme installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), dont il est aujourd'hui propriétaire.

Maîtriser par Julien Verley, Envirodroit.net pour le JDLE



Vers l'arrêt de la CAA de Nancy

Jusqu'en 1956, le grand père de M. X a exploité une gravière sur des parcelles dont il était propriétaire. Le site a fait l'objet d'un important remblaiement avec des déchets de différentes couleurs contenus dans des fûts, des gravats issus de la démolition d'une ancienne usine qui fabriquait le lindane, et d'autres matériaux. M. X, qui est l'actuel propriétaire, a continué jusqu'en 1983 à autoriser plusieurs entreprises à déposer des remblais. Le préfet du Haut-Rhin a par conséquent obligé M. X, par arrêté préfectoral, à surveiller la qualité des eaux souterraines à l'aval de l'ancienne carrière. M.X a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté, ce que le tribunal a refusé. Il se tourne donc désormais vers la cour administrative d'appel de Strasbourg pour réclamer l'annulation du jugement du tribunal ainsi que l'annulation de l'arrêté préfectoral.

La cour considère qu'en tant que seul bénéficiaire de ce dépôt de déchets, M. X doit être regardé comme exploitant d'une décharge au sens de l'activité n° 167 (Déchets industriels provenant d'installations classées) de la nomenclature des ICPE, même si cette décharge n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'autorisation. La cour estime donc qu'il est exploitant de fait.

L'installation pouvait néanmoins se voir imposer par le préfet des mesures de surveillance des eaux en application de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE (codifiée notamment aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement), qui prévoit les obligations de l'exploitant lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif. Ainsi, la cour conclut que le descendant de l'exploitant, propriétaire actuel du site, peut se voir imposer des mesures de surveillance du site. Elle rejette donc la demande de M. X.

Pour information, l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit que l'exploitant de l'installation arrêtée doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. L'installation ne doit donc pas présenter de dangers ou d'inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique. Par ailleurs, les articles 34-2 et 34-3 prévoient la mise en œuvre de mesures de réhabilitation afin de rendre compatible l'état du site et l'usage futur prévu.



Source : Cour administrative d'appel de Nancy, n° 05NC01103, 2 août 2007
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